Ce bulletin bimestriel fait le point sur l’actualité du secteur du logement : études, propositions, projets et surtout, l’évolution de la réglementation et la jurisprudence…
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L’ADIL 66 fait partie d’un réseau national de 80 agences dans toute la France, réunies au sein de l’ANIL.
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🔊 [SAVE THE DATE]
📅 #PERMANENCES de l’#ADIL66 vendredi 28/04
👉Pour une information neutre et gratuite, vous pouvez contacter les juristes de l’ADIL 66 au ☎ 04 68 52 00 00 💻 contact@adil66.org, ou💻 sur notre site internet https://buff.ly/39kmU2O.
#steMarieLaMer
#ceret
#Arlessurtech
#cabestany
🏠[CAS PRATIQUE]
❓Question de Mme R de Pézilla de la Rivière : « j’ai signé un compromis de vente pour l’achat d’un logement dans un autre département pour me rapprocher de mes enfants le 25 mars 2023. En se promenant dans le quartier, mes enfants m’ont informée de l’ouverture prochaine d’une salle de spectacle. Puis-je encore me rétracter?
➡Réponse des juristes de l’#ADIL66:
▶Les délais de rétraction concernent :
•les promesses et les compromis de vente d’un logement (10 jours),
•les actes de vente s’ils n’ont pas été précédés d’un compromis de vente (10 jours),
•les contrats de construction de maison individuelle (10 jours),
•les contrats de réservations conclus dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (10 jours),
•les promesses et compromis de vente d’un terrain situé en lotissement (10 jours).
Le délai de rétractation court à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle le professionnel adresse le contrat à l’accédant.
Les contrats non protégés par un délai de rétractation sont :
•les promesses et compromis de vente de terrains qui ne sont pas en lotissement,
•les contrats de maîtrise d’œuvre et d’architecte,
•les contrats d’entreprise.
👉Pour une information neutre et gratuite, vous pouvez contacter les juristes de l’ADIL 66 au ☎ 04 68 52 00 00, 💻 contact@adil66.org, ou💻 sur notre site internet .
❓Question de Mr M. de Saillagouse: « j’ai acheté une maison, je voudrais me rétracter. Puis- je le faire par courriel? »
➡Réponse de Mme Inès BATALLA, juriste à l’#ADIL66:
▶Dans le cadre d’une vente immobilière, voici ce que dit une jurisprudence récente de la Cour de Cassation:
jurisprudence Cass. Civ III : 2.2.22, N° 20-23.468
Dans le cadre d’une vente immobilière, le droit de rétractation peut être opéré par e-mail lorsque le notaire atteste en justice l’avoir reçu.
En l’espèce, à la suite de la signature d’une promesse unilatérale de vente, les acheteurs ont informé par e-mail le notaire, pendant le délai de rétractation, qu’ils renonçaient à acheter. Pour mémoire, la décision de rétractation doit être notifiée par l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise (CCH : L.271-1).
La Cour d’appel a considéré que l’envoi d’un simple e-mail ne permettait pas de respecter ces conditions car il ne permettait pas d’identifier l’expéditeur, le destinataire ni d’attester de la date de réception.
Pour la Cour de cassation, toutefois, la Cour d’appel aurait dû vérifier que l’envoi d’un e-mail au notaire, lequel a attesté en justice avoir reçu cet e-mail, n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par LRAR.
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