JURISPRUDENCE CA Metz, 8 avr. 2021, n° 19/02208;
« Il est ainsi démontré que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent en remettant au locataire un logement dont la chambre à coucher et la salle de bain sont aménagées en sous-sol sans aucune ouverture sur l’extérieur et sans dispositif d’aération ou de ventilation, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1331-22 du code de la santé publique et à celles de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002. Il s’ensuit que les problèmes d’humidité du logement liés à l’absence d’aération suffisante sont imputables au propriétaire et le fait que le locataire ne lui ait pas adressé de mise en demeure est sans emport puisque l’indécence du logement liée à la location de pièces en sous-sol et sans aucun système de ventilation a fortiori pour une pièce humide comme une salle de bains, existait dès l’entrée dans les lieux. »
« Sur le dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si le contrat de location signé le 1er juillet 2005 prévoit que le dépôt de garantie est fixé à 820 euros, cette seule mention est insuffisante à démontrer le versement effectif de cette somme, étant observé que l’appelant ne produit aucune pièce pour justifier de ce règlement et que l’attestation de M. F A est insuffisamment probante. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. X D de sa demande de remboursement du dépôt de garantie. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si le contrat de location signé le 1er juillet 2005 prévoit que le dépôt de garantie est fixé à 820 euros, cette seule mention est insuffisante à démontrer le versement effectif de cette somme, étant observé que l’appelant ne produit aucune pièce pour justifier de ce règlement et que l’attestation de M. F A est insuffisamment probante. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. X D de sa demande de remboursement du dépôt de garantie. »